1. Selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, ils subissent la ou les épreuve(s) orale(s) d'admission et, le cas échéant, l'épreuve orale facultative fixée(s) par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, article 2 (B et C).
Arrêté du 12 décembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1997.
TexteArrêté du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474070
Texte parentLEGITEXT000005624844
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