Arrêté du 12 décembre 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2002.

TexteArrêté du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474074
Texte parentLEGITEXT000005624844
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 décembre 1997 (version du 1er juin 2002)Légifrance →

1. Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie).

2. A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :

3. Concours externe :

4. - épreuve n° 1 : 6 ;

5. - épreuve n° 2 : 4.

6. Concours interne :

7. - épreuve unique : 9.

8. Le cas échéant, concours externe et interne :

9. - épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :

10. 2.

11. Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.