Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des services pénitentiaires peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, être autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes, éléments d'armes et munitions :
2. - des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
3. - de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
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