1. Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.
Arrêté du 19 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1997.
TexteArrêté du 19 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006635013
Texte parentLEGITEXT000005624885
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