Arrêté du 26 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1997.

TexteArrêté du 26 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006626125
Texte parentLEGITEXT000005624897
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Cette lettre indique pour chaque adhérent ou chaque réversataire quand l'adhérent est décédé :

2. - la date et le numéro d'adhésion au régime prévu par l'article 1122-7 du code rural ;

3. - l'existence et les modalités d'une clause de réversion existant au 31 décembre 1996 ;

4. - le montant de la somme représentative des droits à rente au 31 décembre 1996 sur la base des cotisations versées avant cette date. Cette somme est calculée conformément aux dispositions du III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée ;

5. - pour les adhérents actifs au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente sans réversion à l'âge de soixante ans et pour les réversataires âgés de moins de cinquante-cinq ans au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente à l'âge de cinquante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.