Arrêté du 26 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1997.

TexteArrêté du 26 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006626127
Texte parentLEGITEXT000005624897
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. La lettre doit préciser que, quelle que soit l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste auprès de laquelle le transfert est effectué, le niveau de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les droits des adhérents correspondant aux cotisations versées après le 31 décembre 1996 sont établis conformément aux dispositions propres à l'organisme assureur auprès duquel le contrat de groupe est souscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.