1. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543559
Texte parentLEGITEXT000005624907
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