Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543560
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 15 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études de chaque école, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

2. En cas d'empêchement, l'agent comptable doit se faire représenter.

3. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence utile, compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

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