Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543563
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 18 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Le conseil d'administration arrête la composition de la commission permanente. Il en désigne chaque année les membres en son sein.

2. Indépendamment du président ou, en son absence, du vice-président du conseil d'administration, la commission comprend de six à neuf membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des enseignants, un représentant des élèves et un représentant des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé. Les membres empêchés peuvent être remplacés par les suppléants désignés en même temps que les titulaires et dans les mêmes conditions.

3. Le directeur assiste de droit aux réunions de la commission permanente.

4. La commission permanente est réunie par le président du conseil d'administration, à la demande du directeur de l'institut.

5. La commission permanente rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la prochaine séance de ce dernier.

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