Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543567
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 22 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →
1. Le conseil des études de chaque école comprend, outre le directeur de l'institut, président, quinze membres :
2. 1° Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés ;
3. 2° Trois représentants élus des autres enseignants-chercheurs ;
4. 3° Un représentant élu des autres enseignants ;
5. 4° Trois représentants élus des élèves ;
6. 5° Trois représentants élus des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche ;
7. 6° Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration parmi ses membres nommés au titre du 3° de l'article 12.
8. Le directeur des études de chaque école et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des études avec voix consultative.
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