Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543568
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 23 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →
1. Chaque conseil des études :
2. 1° Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;
3. 2° Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;
4. 3° Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
5. 4° Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;
6. 5° Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;
7. 6° Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.
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