Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.

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TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543571
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 26 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Le conseil des enseignants :

2. 1° Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des études de l'une des deux écoles, les programmes des enseignements de chaque école préparés au sein des départements et présentés par les responsables de départements ;

3. 2° Peut effectuer, à l'initiative du conseil d'administration, du conseil des études de l'une des deux écoles ou de sa propre initiative, toutes études et recherches relatives à la conception et à l'organisation de l'enseignement dans cette école ;

4. 3° Donne son avis au conseil d'administration sur les parties du règlement intérieur qui se rapportent à l'enseignement et à la sanction des études ;

5. 4° Veille au contrôle et à la sanction des études ; propose au directeur de l'institut les mesures éventuelles de redoublement ou d'exclusion des élèves pour insuffisance dans les études, après avoir entendu ces derniers ;

6. 5° Propose au ministre de l'agriculture ou au directeur de l'institut, chacun pour ce qui le concerne, l'attribution du ou des diplômes sanctionnant, dans les conditions de la réglementation en vigueur, les formations dispensées par l'institut et par chacune des écoles ;

7. 6° Soumet au conseil d'administration la création ou la transformation de postes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ou d'emplois administratifs et de service à l'intérieur des différents départements ;

8. 7° Exerce les compétences qui lui sont dévolues par le décret du 21 février 1992 susvisé.

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