Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543574
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 29 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Le conseil d'administration nomme une commission chargée d'assister le directeur dans le contrôle des opérations électorales.

2. Cette commission proclame les résultats dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement.

3. En cas de contestation, elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle statue dans un délai maximum de dix jours.

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