Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux formations.
IdentifiantLEGIARTI000006543581
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 36 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. La durée des études est de trois années organisées en deux cycles :

2. - les deux premières années d'études constituent un second cycle d'enseignement supérieur et sont sanctionnées par le diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage, délivré par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

3. - la troisième année est une formation de troisième cycle sanctionnée par le diplôme de sciences horticoles approfondies dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture, et par le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.

4. Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

5. Cette troisième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.

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