Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux formations.
IdentifiantLEGIARTI000006543583
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 38 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →
1. L'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage se fait par voie de concours dont les programmes et les épreuves sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Elle consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agricole.
2. Les titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne reconnu équivalent peuvent être recrutés par voie de concours en deuxième année, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
3. Le nombre de places offertes aux concours ci-dessus est arrêté par le ministre de l'agriculture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.