1. L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage peut être habilitée conjointement avec une ou plusieurs écoles nationales supérieures agronomiques à organiser les enseignements et les évaluations conduisant à la délivrance par l'Ecole nationale supérieure agronomique d'origine du diplôme sanctionnant l'année de spécialisation mentionnée à l'article R. 812-21 du code rural.
Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux formations.
IdentifiantLEGIARTI000006543584
Texte parentLEGITEXT000005624907
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