Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er juillet 2008.

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TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux formations.
IdentifiantLEGIARTI000006543587
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 42 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. La durée des études est de cinq années organisées en trois cycles :

2. - les deux premières années constituent un premier cycle d'enseignement supérieur ;

3. - la troisième et la quatrième années constituent le second cycle. Il comprend des enseignements communs aux deux spécialités et des enseignements spécifiques à chacune d'elles. Ce cycle est sanctionné par la délivrance du diplôme de technologie agricole générale avec mention de l'une ou l'autre spécialité ;

4. - la cinquième année est une formation supérieure technologique de troisième cycle sanctionnée par la délivrance du diplôme de technologie agricole approfondie dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture et du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage portant la mention de la spécialité.

5. Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

6. Cette cinquième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.

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