1. Le directeur de l'institut peut autoriser, sur proposition du conseil des enseignants, un élève admis en dernière année d'une autre école d'ingénieurs à suivre la cinquième année de formation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage. Ces élèves reçoivent le diplôme de leur école d'origine dans les conditions de la réglementation en vigueur.
Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux formations.
IdentifiantLEGIARTI000006543590
Texte parentLEGITEXT000005624907
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