Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006543596
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 51 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →
1. Le mandat des membres en fonction des conseils de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (ENSH) et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (ENITHP), communs ou non, institués par le décret n° 94-1224 du 30 décembre 1994, est prorogé jusqu'à l'installation des instances permanentes prévues par le présent décret.
2. Ces conseils exercent les compétences des organes prévus à l'article 5 du présent décret jusqu'à leur mise en place.
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