1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent décret, l'administrateur provisoire organise les élections aux conseils prévus à l'article 5 ci-dessus.
Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006543598
Texte parentLEGITEXT000005624907
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