Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006543599
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 54 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Les règlements intérieurs de l'institut sont adoptés, en application de l'article 17 ci-dessus, dans les six mois qui suivent l'installation du conseil d'administration ; ils sont transmis pour approbation au ministre de l'agriculture et exécutoires après que le ministre de l'agriculture les a approuvés.

2. Le ministre de l'agriculture peut, dans un délai de deux mois, demander au conseil d'administration une nouvelle délibération sur ces règlements.

3. En cas de désaccord, le ministre de l'agriculture arrête les règlements intérieurs de l'établissement.

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