1. Les diplômes décernés au cours des années 1998, 1999 et 2000 aux étudiants et aux stagiaires de formation continue seront délivrés au titre de l'école dans laquelle les étudiants et les stagiaires de formation continue ont été recrutés à l'origine.
Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006543602
Texte parentLEGITEXT000005624907
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