Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1235 du 26 décembre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006543603
Texte parentLEGITEXT000005624907
Référencearticle 58 du décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'à la sortie de la dernière promotion, soit jusqu'à l'année universitaire 1999/2000 incluse, les élèves de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage seront représentés au sein du conseil d'administration de l'Institut national d'horticulture, concurremment avec les élèves de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.
2. Pendant cette période, les quatre sièges réservés aux représentants des élèves seront répartis ainsi qu'il suit :
3. 1997/1998
4. 1998/1999
5. 1999/2000
6. ENITHP
7. 4
8. 2
9. 1
10. ENIHP
11. 0
12. 1
13. 2
14. ENSHAP
15. 0
16. 1
17. 1
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