Texte consolidé · Décret

Décret n°97-1240 du 29 décembre 1997 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 1997
Publié le30 décembre 1997
Articles2 articles en vigueur
NORMESF9711669D
IdentifiantLEGITEXT000005624914
RéférenceDécret n°97-1240 du 29 décembre 1997 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-2-2 dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le décret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret no 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail ;

Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 12 novembre 1997 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 8 décembre 1997,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006660528

1. Le produit des versements effectués en 1997 au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :

2. a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1996 et d'un quotient dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue en 1996 par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national et le dénominateur la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

3. b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1996.

4. Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

Article 2 LEGIARTI000006660527

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.