Décret n°97-1240 du 29 décembre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1240 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660528
Texte parentLEGITEXT000005624914
Référencearticle 1 du décret n°97-1240 du 29 décembre 1997 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Le produit des versements effectués en 1997 au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :

2. a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1996 et d'un quotient dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue en 1996 par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national et le dénominateur la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

3. b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1996.

4. Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

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