Décret n°97-1244 du 29 décembre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1244 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006723064
Texte parentLEGITEXT000005624918
Référencearticle 1 du décret n°97-1244 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le 1o du I de l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé est complété ainsi qu'il suit : « A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l'alinéa précédent, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier. « La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. « La commission est composée : « - du directeur des hôpitaux ou de son représentant ; « - d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; « - du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ; « - d'un directeur d'hôpital ; « - du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant. « La présidence de la commission est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales. « Les membres de la commission, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.