Décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1246 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772008
Texte parentLEGITEXT000005624920
Référencearticle 2 du décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, à 24 315 F par an à compter du 1er janvier 1998 ;

3. b) Pour les couples mariés, à 40 048 F par an à compter du 1er janvier 1998.

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