1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 42 658 F pour une personne seule et à 74 720 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1998.
Décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.
TexteDécret n°97-1246 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772009
Texte parentLEGITEXT000005624920
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