Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1249 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771955
Texte parentLEGITEXT000005624923
Référencearticle 11 du décret n°97-1249 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le paragraphe 6 bis de l'article 3 du décret du 6 août 1938 susvisé est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, les termes : « 4,90 % » sont remplacés par les termes : « 0,15 % » ; 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. » ; 3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à : « 1o 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ; « 2o 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ; « 3o 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ; « 4o 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article. » VI. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à : « 1o 3,50 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ; « 2o 2,80 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.