Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1249 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771957
Texte parentLEGITEXT000005624923
Référencearticle 13 du décret n°97-1249 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 12 du décret du 23 décembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après. « Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %. « Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %. « Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.