Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ; « II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à : « a) 28,68 %, soit 20,08 % à la charge de l'employeur et 8,60 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1998 ; « b) 29,43 %, soit 20,58 % à la charge de l'employeur et 8,85 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999. » Art. 16. - Sont abrogés : 1o Les articles D. 711-1, D. 712-42, D. 713-18 et D. 713-19 du code de la sécurité sociale ; 2o Le 4o de l'article 4 et l'article 16-1 du décret du 28 juin 1991 susvisé ; 3o Le paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 22 novembre 1950 susvisé.