Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1249 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771950
Texte parentLEGITEXT000005624923
Référencearticle 6 du décret n°97-1249 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. » II. - L'article D. 713-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 713-16. - Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. » III. - L'article D. 713-17 du même code est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. » ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « Ce taux est calculé sur » sont remplacés par les mots : « Ces taux sont appliqués à » ; 3o Au troisième alinéa, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article D. 713-15 » est remplacé par le membre de phrase : « à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 ». IV. - L'article D. 713-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 713-22. - Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3o), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.