Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1249 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771952
Texte parentLEGITEXT000005624923
Référencearticle 8 du décret n°97-1249 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - I. - L'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret no 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 11,50 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension. » II. - L'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié comme suit : 1o La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces cotisations sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'administration ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé. » ; 2o A la première phrase du troisième alinéa, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article 18 du décret du 11 janvier 1960 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé » est remplacé par le membre de phrase : « sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,25 %, soit 11,50 % à la charge de la collectivité ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.