Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1252 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771966
Texte parentLEGITEXT000005624926
Référencearticle 4 du décret n°97-1252 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. D. 242-8. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %. « Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : « 1o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ; « 2o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.