Loi · Article

Article 15

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1997 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
Rattachement
III : AUTRES DISPOSITIONS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997
  3. III : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006319909
Texte parentLEGITEXT000005624954
Référencearticle 15 de la loi (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Pour l'exercice 1997, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel : 282,6

4. France 2 : 2 381,5

5. France 3 : 3 319,7

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

7. 1 173,7

8. Radio France : 2 144,9

9. Radio France internationale : 267,2

10. Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE :

11. 784,6

12. Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

13. La Cinquième : 647,9.

14. Total : 11 002,1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.