Loi · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.

TexteLoi
Rattachement
II : AUTRES DISPOSITIONS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006319940
Texte parentLEGITEXT000005624954
Référencearticle 40 de la loi (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à faire supporter par l'Etat les pertes et charges auxquelles la Société centrale du groupe des assurances nationales devra faire face à raison des prêts à la Société Bâticrédit Finance et Compagnie qu'elle a garantis le 19 juin 1997, à hauteur d'un montant estimé à 9 milliards de francs au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un montant maximal en principal de 10,9 milliards de francs.

2. Les paiements correspondants seront effectués au plus tard le 31 décembre 2008.

3. Le Gouvernement rendra compte chaque année au Parlement des opérations liées à cet engagement et des apports en résultant dans un chapitre particulier du rapport sur la mise en oeuvre des privatisations prévu à l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.