1. Les communications visées à l'article L. 135-1 du code des juridictions financières sont transmises, pour information, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dès lors qu'elles sont devenues définitives.
Loi · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
Rattachement
II : AUTRES DISPOSITIONS.
- Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006319947
Texte parentLEGITEXT000005624954
Aller plus loin
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