Loi · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1997 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
RattachementPremière partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006319898
Texte parentLEGITEXT000005624954
Référencearticle 6 de la loi (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. I. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % repris à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine.

2. II. - Entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visée au I est remboursée par l'administration des douanes, à la demande des opérateurs, selon les modalités fixées par le code des douanes, relatives au remboursement des droits.

3. III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.