Décret n°97-1277 du 29 décembre 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1277 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006506094
Texte parentLEGITEXT000005624962
Référencearticle 2 du décret n°97-1277 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 30 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Avant le premier alinéa dudit article, il est ajouté les dispositions suivantes : « Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. « Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe. « Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. » II. - Au troisième alinéa du même article, les termes : « doivent avoir atteint le 11e échelon » sont remplacés par les termes : « doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.