Décret n°97-1277 du 29 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°97-1277 du 29 décembre 1997
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006506096
Texte parentLEGITEXT000005624962
Référencearticle 4 du décret n°97-1277 du 29 décembre 1997 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

GRADE ANCIEN

GRADE NOUVEAU

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.