Décret n°97-1277 du 29 décembre 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°97-1277 du 29 décembre 1997
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006506098
Texte parentLEGITEXT000005624962
Référencearticle 6 du décret n°97-1277 du 29 décembre 1997 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

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