1. Le remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter, 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2000.
TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616897
Texte parentLEGITEXT000005624964
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