1. Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 2001.
TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616899
Texte parentLEGITEXT000005624964
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