1. Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article
Article 3 bis
Article en vigueur depuis le 1er février 2001.
TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616903
Texte parentLEGITEXT000005624964
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