1. Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2000.
TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616905
Texte parentLEGITEXT000005624964
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