Référencearticle 6 du décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 (version du 1er février 2001)Légifrance →
1. Les véhicules routiers ouvrant droit au remboursement sont :
2. a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus ;
3. b) Les camions-bennes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.
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