1. En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2000.
TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616910
Texte parentLEGITEXT000005624964
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