1. Au vu de cette déclaration, le remboursement est accordé et effectué au profit des bénéficiaires par le directeur régional des douanes, territorialement compétent.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 16 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616911
Texte parentLEGITEXT000005624964
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