Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 16 septembre 1999.

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TexteDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006616911
Texte parentLEGITEXT000005624964
Référencearticle 8 du décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. Au vu de cette déclaration, le remboursement est accordé et effectué au profit des bénéficiaires par le directeur régional des douanes, territorialement compétent.

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