Décret n°97-1313 du 30 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1313 du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006506091
Texte parentLEGITEXT000005624965
Référencearticle 2 du décret n°97-1313 du 30 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. Sont prorogées pendant une période d'un an :

2. - les dispositions relatives aux concours pour l'accès au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom prévues par l'article 21 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 susvisé ;

3. - les dispositions relatives aux concours pour l'accès au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom prévues par l'article 22 du décret n° 93-515 du 25 mars 1993 susvisé ;

4. - les dispositions relatives aux concours pour l'accès au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom prévues par l'article 23 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 susvisé ;

5. - les dispositions relatives aux concours pour l'accès au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom prévues par l'article 18 du décret n° 93-518 du 25 mars 1993 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.