1. Le dossier est adressé, en double exemplaire, au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale assurant la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur l'aérodrome, qui le transmet, avec son avis, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département, territorialement compétents.
Arrêté du 22 décembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.
TexteArrêté du 22 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892869
Texte parentLEGITEXT000005624971
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